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Article (Arrêté du 14 novembre 1996 relatif au concours d'admission au cours supérieur de l'école des officiers de la gendarmerie nationale ouvert aux officiers subalternes d'active des trois armées et des services communs)

Article (Arrêté du 14 novembre 1996 relatif au concours d'admission au cours supérieur de l'école des officiers de la gendarmerie nationale ouvert aux officiers subalternes d'active des trois armées et des services communs)

Art. 15. - Les candidats qui figurent sur la liste d'admission ne sont définitivement admis qu'après vérification de leur aptitude physique à leur arrivée en école.
L'admission des personnels féminins qui ont satisfait aux épreuves du concours, mais qui se trouvent, en raison de leur état de grossesse, dans l'impossibilité de suivre la totalité des cours dispensés à l'école des officiers de la gendarmerie nationale est reportée d'une année.
Tout candidat dont l'aptitude médicale est insuffisante est classé inapte définitif ou inapte temporaire à l'issue d'une procédure médico-administrative définie par les textes réglementaires.
L'ajournement ne peut être prononcé que pour un an et est renouvelable deux fois. A l'expiration de chacune des deux premières périodes d'ajournement ainsi définies, les inaptes temporaires sont soumis à un nouvel examen à l'issue duquel ils sont soit admis en surnombre à l'école, soit de nouveau ajournés. A l'expiration de la troisième période, ils ne peuvent être qu'admis en surnombre ou éliminés.
La situation des candidats éliminés est réglée conformément au statut de leur armée d'appartenance.