Article (Arrêté du 13 janvier 1997 fixant les modalités de la consultation générale des personnels afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire spécial des maisons d'éducation de la Légion d'honneur)
Art. 6. - Les agents visés à l'article 2, deuxième alinéa, ainsi que ceux qui sont en position d'absence régulièrement autorisée et ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités de service, de se rendre au bureau ou à la section de vote auquel ils sont rattachés en application du premier paragraphe de l'article 7 le jour du scrutin ont la faculté de voter par correspondance.