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Article (Arrêté du 10 janvier 1997 fixant les conditions de délivrance de l'attestation prévue à l'article 6, deuxième alinéa, de l'arrêté du 26 avril 1983 modifié fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale du régime général)

Article (Arrêté du 10 janvier 1997 fixant les conditions de délivrance de l'attestation prévue à l'article 6, deuxième alinéa, de l'arrêté du 26 avril 1983 modifié fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale du régime général)

Art. 3. - Seuls les agents nommés à un emploi relevant au moins du niveau VIII de l'échelle des informaticiens, figurant dans la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, et titulaires d'un des diplômes d'études supérieures mentionnés à l'article 6,
deuxième alinéa, de l'arrêté du 26 avril 1983 susvisé sont autorisés à suivre le cycle de formation.
Ces agents doivent, en outre, être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle le cycle de formation est organisé.