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Article (Arrêté du 30 avril 1997 relatif au diplôme de santé publique)

Article (Arrêté du 30 avril 1997 relatif au diplôme de santé publique)

Art. 4. - L'obtention du diplôme de santé publique est subordonnée, pour les médecins inspecteurs de santé publique ou les auditeurs libres, à la validation de la formation par une notation comprenant :
- la note du contrôle continu des connaissances, dont la nature et les modalités sont arrêtées par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ;
- la note du stage prévu par l'arrêté du ministre chargé de la santé,
relatif à la formation des médecins inspecteurs de santé publique, et effectué dans les mêmes conditions par les auditeurs libres ;
- la note de la soutenance d'un mémoire devant un jury, portant sur un sujet de santé publique proposé par le stagiaire et approuvé par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique.
Chaque note est chiffrée de 0 à 20. Elle est affectée d'un coefficient fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. Les candidats doivent avoir obtenu, après application de ces coefficients, une moyenne des notes au moins égale à 10 sur 20. Une note inférieure à 10 est éliminatoire pour le stage professionnel. Une note inférieure à 5 est éliminatoire pour chacune des deux autres matières.