Article (Décret no 97-315 du 7 avril 1997 relatif à l'allégement de charges sociales dans la zone franche de Corse)
Art. 3. - Pour l'application du premier alinéa du III de l'article 4 de la loi du 26 décembre 1996 susvisée, est considéré comme transféré en Corse l'emploi du salarié dont le contrat de travail est en cours d'exécution à la date à laquelle son exécution est poursuivie dans un établissement de l'entreprise situé en Corse et n'a jamais été exécuté dans un établissement de l'entreprise situé en Corse avant cette date.