Article (Arrêté du 3 mars 1997 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux et pharmaceutiques exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé)
A N N E X E I
EMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PERSONNELS ENSEIGNANTS
ET HOSPITALIERS DES CENTRES HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES
Décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié
Mesures permanentes
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0063 du 15/03/97 Page 4121 a 4124
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A N N E X E I I
montants des émoluments hospitaliers du personnel enseignant et hospitalier et du personnel particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires
Décret no 65-803 du 22 septembre 1965 modifié
Décret no 90-92 du 24 janvier 1990
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A N N E X E I I I
EMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PRATICIENS HOSPITALIERS
Décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié
Mesures permanentes
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A N N E X E I V
EMOLUMENTS DES ASSISTANTS DES HOPITAUX
Décret no 87-788 du 28 septembre 1987 modifié
Mesures permanentes
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A N N E X E V
EMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PRATICIENS
EXERCANT LEURS FONCTIONS A TEMPS PARTIEL
Décret no 85-384 du 29 mars 1985
Mesures permanentes
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A N N E X E V I
EMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PRATICIENS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES ET DES CENTRES HOSPITALIERS AUTRES QUE LES CENTRES HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES
Décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié
Mesures transitoires
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A N N E X E V I I
EMOLUMENTS HOSPITALIERS
DES PRATICIENS ADJOINTS CONTRACTUELS
Décret no 95-569 du 6 mai 1995
Mesures permanentes
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A N N E X E V I I I
EMOLUMENTS HOSPITALIERS
DES PHARMACIENS DES HOPITAUX A TEMPS PARTIEL
Décret no 96-182 du 7 mars 1996
Mesures permanentes
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A N N E X E I X
REMUNERATION DES INTERNES ET DES RESIDENTS EN MEDECINE, DES INTERNES EN PHARMACIE ET DES INTERNES EN ODONTOLOGIE ET DES ETUDIANTS EN MEDECINE
Décret no 83-785 du 2 septembre 1983 modifié
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A N N E X E X
TAUX DES VACATIONS DES ATTACHES ET DES ATTACHES
ASSOCIES DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS
Montants au 1er mars 1997
A. - Taux des vacations des attachés des établissements publics autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires établis sur la base de la demi-journée de trois heures trente, en fonction des titres dont ces personnels justifient au moment de leur nomination :
1. Anciens chefs de clinique de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime) ;
Anciens assistants d'un hôpital de ville siège de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime) ;
Anciens chefs de clinique ou anciens assistants des universités - assistants des hôpitaux (nouveau régime) ;
Anciens praticiens hospitaliers universitaires ;
Anciens assistants hospitalo-universitaires ;
Anciens assistants de biologie ayant accompli sept ans de fonctions en cette qualité ;
Anciens assistants spécialistes ;
Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente,
Montant : 305,60 F.
2. Anciens internes des hôpitaux publics ;
Titulaires d'un DES ou d'un diplôme sanctionnant l'internat de recherche ;
Médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre ou de la législation de la sécurité sociale ;
Pharmaciens spécialistes au regard du conseil de l'ordre ;
Anciens praticiens du service de santé des armées répondant aux conditions requises pour l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien hospitalier à temps plein prévue à l'article 13 du décret no 84-131 du 24 février 1984 ;
Anciens assistants généralistes ;
Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente,
Montant : 260,14 F.
3. Toutes autres catégories, montant : 230,12 F.
B. - Taux des vacations des attachés des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires établis sur la base de la demi-journée de trois heures trente, en fonction des titres dont ces personnels justifient au moment de leur nomination :
1. Anciens chefs de clinique de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime) ;
Anciens assistants d'un hôpital de ville siège de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime) ;
Anciens chefs de clinique ou anciens assistants des universités - assistants des hôpitaux (nouveau régime) ;
Anciens praticiens hospitaliers universitaires ;
Anciens assistants hospitalo-universitaires ;
Anciens assistants de biologie ayant accompli sept ans de fonctions en cette qualité ;
Anciens assistants spécialistes ;
Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente,
Montant : 367,43 F.
2. Anciens internes des hôpitaux publics ;
Titulaires d'un DES ou d'un diplôme sanctionnant l'internat de recherche ;
Médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre ou de la législation de la sécurité sociale ;
Pharmaciens spécialistes au regard du conseil de l'ordre ;
Anciens praticiens du service de santé des armées répondant aux conditions requises pour l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien hospitalier à temps plein prévue à l'article 13 du décret no 84-131 du 24 février 1984 ;
Anciens assistants généralistes ;
Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente,
Montant : 306,96 F.
3. Toutes autres catégories, montant : 272,92 F.