Article (Circulaire du 22 janvier 1997)
A N N E X E I
SITUATION DU TITULAIRE DU PEP
AU REGARD DE L'IMPOT SUR LE REVENU
Pour bénéficier du droit à prime, le titulaire du PEP domicilié fiscalement en France doit être considéré comme non imposable à l'impôt sur le revenu au titre de l'avant-dernière année précédant celle du ou des versements sur le plan.
Pour l'appréciation de cette dernière condition, il convient de distinguer : 1o Les versements effectués sur les PEP en 1990 et 1991 :
Pour les versements effectués en 1990 et 1991, pour lesquels la situation du titulaire du plan au regard de l'impôt sur le revenu s'apprécie respectivement par référence aux années 1988 et 1989, le titulaire non imposable d'un plan s'entend du contribuable dont la cotisation d'impôt sur le revenu, avant imputation de tout crédit d'impôt, n'excède pas le seuil de mise en recouvrement mentionné à l'article 1657-1 bis du CGI.
Cette limite était de 380 F pour l'imposition des revenus de 1988 et de 400 F pour l'imposition des revenus de 1989 ;
2o Les versements effectués sur les PEP entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1997 :
L'article 21 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990) prévoit que l'appréciation du franchissement du seuil de mise en recouvrement de l'article 1657-1 bis précité s'effectue par rapport à une cotisation de référence. Pour le calcul de cette cotisation, le revenu imposable est majoré de certains revenus exonérés en vertu des dispositions du droit interne ou d'accords internationaux et il n'est pas tenu compte des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 du code général des impôts et des crédits d'impôts (avoir fiscal, prélèvement ou retenue à la source non libératoire). L'impôt afférent aux revenus taxés à un taux proportionnel est ajouté au montant de la cotisation. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au Bulletin officiel des impôts 5 B-15-91.
Pour les versements effectués en 1992, en 1993, en 1994, en 1995 et en 1996, la situation du titulaire du plan au regard de l'impôt sur le revenu s'apprécie par référence, respectivement, aux années 1990, 1991, 1992, 1993 et 1994, pour lesquelles la limite de l'article 1657- 1 bis du CGI était de 420 F pour l'imposition des revenus de 1990, 440 F pour 1991, 460 F pour 1992 et de 400 F pour les années suivantes.
Le montant de la cotisation de référence figure sur l'avis d'imposition.
3o Les versements effectués sur les PEP à compter du 1er janvier 1998 :
Pour les versements effectués à compter du 1er janvier 1998, l'article 128 de la loi de finances pour 1997 (no 96-1181 du 30 décembre 1996) prévoit que la condition de non-imposition à laquelle est subordonné l'octroi du droit à la prime d'épargne s'apprécie par rapport à un revenu fiscal corrigé défini aux I et V de l'article 1417 nouveau du CGI.
Le revenu fiscal corrigé s'entend du montant net des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu. Ce montant est majoré des revenus exonérés visés aux I et II de l'article 81 A du code général des impôts (salariés détachés à l'étranger), de ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales ainsi que de ceux exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles impositions.
Pour les versements effectués en 1998, le bénéfice de la prime d'épargne est réservé aux contribuables dont le montant du revenu ainsi défini de 1996 n'excède pas la somme de 43 080 F pour la première part de quotient familial, majorée de 11 530 F pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 50 990 F, pour la première part, majorée de 12 190 F pour la première demi-part et de 11 530 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés respectivement à 53 290 F, 14 670 F et 11 530 F.
Ces limites sont indexées chaque année comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
Le montant du revenu fiscal corrigé figure sur l'avis d'imposition.
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MODELE DE DECLARATION SUR L'HONNEUR
Original à conserver au dossier de liquidation de la prime.
Copie à adresser à la trésorerie générale du département du guichet local de l'établissement gestionnaire du PEP.
Prime d'épargne
Plan d'épargne populaire ouvert en 1990
Déclaration sur l'honneur
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Je déclare sur l'honneur remplir les conditions fiscales rappelées au verso pour bénéficier du versement par l'Etat de la prime d'épargne du PEP pour les années de revenus : ......
et ne plus disposer, pour des causes indépendantes de ma volonté, des avis d'impôt sur le revenu correspondants.
J'autorise l'organisme gestionnaire de mon PEP à utiliser cette déclaration en tant que pièce justificative. Par ailleurs, je reconnais être informé par ce même organisme des conditions à remplir figurant au verso pour bénéficier du versement de la prime d'Etat. J'ai pris connaissance des sanctions pénales rappelées au verso applicables en cas de fausse déclaration, en sus du remboursement des sommes indûment perçues.
Je suis également informé que ce document sera transmis à l'administration fiscale pour contrôle.
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(Signature, précédée de la mention manuscrite < lu et approuvé >) (1) Pour les femmes mariées, indiquer le nom marital suivi du nom patronymique.
(2) Adresse indiquée sur la déclaration des revenus de l'année 1996.
Réservé au contrôle
Important
Conditions fiscales à remplir pour bénéficier de la prime d'Etat au titre de l'avant-dernière année précédant celle du ou des versements sur le plan
Etre fiscalement domicilié en France ;
Etre considéré comme non imposable à l'impôt sur le revenu.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0059 du 11/03/97 Page 3777 a 3786
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Depuis 1989, l'avis fiscal fourni par le service des impôts comporte la mention : « Si vous avez souscrit un PEP, conservez ce document, il vous permettra de bénéficier de la prime d'épargne. »
Sanctions applicables en cas de fausse déclaration
Reversement des primes
Les primes et intérêts nets de CSG et de CRDS indûment perçus devront être reversés à l'administration par les bénéficiaires.
Sanctions pénales
Article 441-6 du nouveau code pénal :
Le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé d'une mission de service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une autorisation est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de fournir une déclaration mensongère en vue d'obtenir d'une administration publique ou d'un organisme chargé d'une mission de service public une allocation, un paiement ou un avantage indu.
Article 441-7 du nouveau code pénal :
Indépendamment des cas prévus au présent chapitre, est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende le fait :
1o D'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;
2o De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;
3o De faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié. Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 300 000 F d'amende lorsque l'infraction est commise en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d'autrui.