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Article (Arrêté du 12 mai 1997 pris pour l'application des articles 6 et 7 du décret no 59-733 du 16 juin 1959 relatif au soutien financier sélectif à la production d'oeuvres cinématographiques de longue durée)

Article (Arrêté du 12 mai 1997 pris pour l'application des articles 6 et 7 du décret no 59-733 du 16 juin 1959 relatif au soutien financier sélectif à la production d'oeuvres cinématographiques de longue durée)

Art. 5. - I. - Les demandes d'avances après réalisation ne peuvent être présentées que par des entreprises de production. Ces demandes doivent être effectuées dans un délai tel qu'il permette à la commission de formuler son avis avant la mise en exploitation des oeuvres.
A l'appui de sa demande, l'entreprise de production doit fournir les documents prévus à l'article 3 de l'arrêté du 31 décembre 1959 susvisé.
II. - Le montant de l'avance susceptible d'être accordée après réalisation est fixé à 500 000 F maximum. Ce montant est fixé à 1 000 000 de F maximum lorsqu'il s'agit d'une première oeuvre.
La convention prévue au V de l'article 7 du décret du 16 juin 1959 susvisé ne peut recevoir application avant que le visa d'exploitation prévu à l'article 19 du code de l'industrie cinématographique ait été délivré pour l'oeuvre considérée.

TITRE III

DES SUBVENTIONS A LA REECRITURE