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Article (Décret n° 97-558 du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur)

Article (Décret n° 97-558 du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur)

Art. 7. - A défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du récépissé, l'expérience professionnelle est réputée homologuée.
En cas de décision d'homologation ou à l'expiration du délai de deux mois susmentionné, le préfet délivre une attestation d'homologation de l'expérience professionnelle.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES

AUX RESSORTISSANTS DES PAYS TIERS