Article (Arrêté du 22 janvier 1997 instituant des commissions administratives paritaires pour le corps des inspecteurs du Trésor public hors métropole)
Art. 3. - Les votes en vue de l'élection à la commission no 1 s'effectuent uniquement par correspondance.
Votent également par correspondance les électeurs au titre de la commission no 2 qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'une section de vote.
Il en est de même des personnels en service détaché, en congé administratif, de convalescence, de maladie ou en position d'absence régulièrement autorisée, ainsi que ceux qui, le jour du scrutin, se trouvent empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre à la section de vote locale à laquelle ils sont rattachés.