Article (Décret no 96-1232 du 27 décembre 1996 relatif au congé de fin d'activité, pris pour l'application du titre II de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire)
Art. 13. - Aucun remboursement n'est dû par le fonds de compensation prévu à l'article 45 de la loi du 16 décembre 1996 susvisée si le bénéficiaire du congé de fin d'activité ne remplit pas les conditions d'admission à ce congé ou si l'attribution du congé de fin d'activité n'a pas donné lieu à recrutement conformément aux deuxième et troisième alinéas de cet article 45.