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Article (Décret du 5 novembre 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Martinique")

Article (Décret du 5 novembre 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Martinique")

Art. 13. - La mention « vieux » doit être employée conjointement à l'appellation d'origine contrôlée « Martinique » pour désigner les rhums qui répondent aux conditions de production du présent décret et qui satisfont en outre à toutes les conditions suivantes :
- le vieillissement dans l'aire de production et dans les conditions définies à l'article 12 ci-dessus, doit être d'au moins trois ans révolus en fûts de chêne d'une capacité inférieure à 650 litres. Ils ne peuvent être présentés aux examens analytique et organoleptique préalables à la délivrance du certificat d'agrément, telle que définie à l'article 14 du présent décret, qu'à partir du trente-troisième mois d'élevage sous bois ;
- la quantité d'éléments volatils autres que les alcools éthylique et méthylique, doit être au moins égale à 325 grammes par hectolitre d'alcool pur, à l'issue de la période minimale d'élevage.
Les rhums à appellation d'origine contrôlée bénéficiant de la mention « vieux » répondant aux conditions fixées ci-dessus peuvent comporter dans leur étiquetage une mention relative à une durée de vieillissement supérieure.