Article (Décret no 96-978 du 31 octobre 1996 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à créer une installation nucléaire de base destinée à conserver sous surveillance dans un état intermédiaire de démantèlement l'ancienne installation nucléaire de base no 28, dénommée centrale nucléaire des monts d'Arrée-EL 4 (réacteur arrêté définitivement), sur le site des monts d'Arrée de la commune de Loqueffret (Finistère))
4.7. Gestion des déchets
I. - L'exploitant s'efforcera de réduire le volume des déchets produits lors des travaux de modification et pendant la surveillance de son installation et optimisera leur gestion en veillant à les valoriser ou à les traiter chaque fois que cela sera possible, le stockage définitif devant être réservé aux déchets ultimes.
Les déchets résultant des opérations susmentionnées seront triés par nature et par catégories de nuisance chimique ou radioactive en vue de faciliter leur traitement, leur valorisation par réemploi ou recyclage, leur conditionnement et leur stockage ultérieur dans des centres agréés.
L'exploitant prendra toutes dispositions appropriées pour réduire au minimum le nombre d'emballages contenant des déchets qui séjournent dans l'installation en attente d'évacuation. Aucun entreposage d'une durée de plus de deux ans de ces déchets n'aura lieu à l'intérieur du périmètre délimité par le plan annexé au présent décret sans l'autorisation du directeur de la sûreté des installations nucléaires.
L'exploitant assumera la responsabilité des déchets produits par la modification et pendant la phase de surveillance de l'installation. Il assurera, conformément aux objectifs de l'article 4.1 du présent décret, un suivi des déchets (nature, quantité, localisation...) s'appuyant sur des documents écrits et archivés le long des filières de gestion depuis leur production jusqu'à leur élimination définitive par traitement, réutilisation ou stockage définitif dans une installation autorisée.
II. - En préalable au démarrage des travaux de modification et au plus tard six mois après la publication du présent décret, l'exploitant soumettra pour approbation au directeur de la sûreté des installations nucléaires une « étude déchets » mettant en évidence la mise en oeuvre effective des principes énoncés ci-dessus. Cette « étude déchets » comprendra :
- un plan de zonage identifiant les parties de l'installation à l'origine de déchets radioactifs ; ce zonage devra prendre en compte la conception de l'installation, ses règles de fonctionnement et les incidents ayant pu s'y produire ;
- une description des modes de génération des déchets ;
- une description des entreposages ;
- les principes et l'organisation qui seront mis en place par l'exploitant pour assurer le contrôle et le suivi des flux de déchets vers les différentes catégories de filières de traitement, de valorisation, d'élimination ou de stockage.
L'« étude déchets » fera référence à des procédures de gestion qui seront mises en application lors de la phase de modification et pendant la phase de surveillance de l'installation.
Cette « étude déchets » sera conçue de telle sorte qu'elle serve de référentiel pour la gestion des déchets produits lors de la phase de modification et pendant la phase de surveillance de l'installation.
Les différentes filières de traitement, de valorisation, d'élimination ou de stockage de déchets feront l'objet, au fur et à mesure de leur définition, de compléments à l'« étude déchets » qui seront également soumis à l'approbation du directeur de la sûreté des installations nucléaires.
III. - A l'issue des opérations de modification, l'exploitant transmettra au directeur de la sûreté des installations nucléaires un bilan des déchets,
radioactifs et non radioactifs, produits au cours desdites opérations, dans lequel seront précisés leur nature physicochimique, leur volume, leur activité, leur contenu en radioéléments et leur devenir.