Article (Décret no 96-929 du 21 octobre 1996 modifiant le décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins en ce qui concerne la prise en charge des prestations de l'assurance accident et de l'assurance maladie et l'ouverture des droits aux prestations de l'assurance maladie et de l'assurance invalidité)
Art. 3. - Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article 45 du même décret, deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la maladie invalidante se déclare après la sortie de la profession et que son origine peut être imputée à un risque professionnel maritime compte tenu de la nature et des conditions de la navigation exercée, le marin bénéficie de l'assurance invalidité s'il réunissait au moment de la perte de sa qualité d'assuré du régime des marins les conditions d'affiliation et de cotisations définies aux deux premiers alinéas du présent article.
« Cette disposition n'est applicable que si l'ancien marin ne relève pas,
au moment de la constatation médicale de la maladie, d'un régime de sécurité sociale conduisant à l'application du livre IV du code de la sécurité sociale en matière de maladie professionnelle. »