Article (Arrêté du 20 juin 1996 relatif aux conditions sanitaires exigées à l'égard de la maladie d'Aujeszky pour la circulation des porcs d'élevage)
Art. 5. - Le contrôle officiel est mis en oeuvre, par un dépistage initial composé de deux séries d'analyses à deux mois d'intervalle, puis par des dépistages à intervalles réguliers, sur des prélèvements sanguins composant un échantillon du cheptel porcin de l'exploitation comprenant obligatoirement des animaux d'âges différents.
Les prélèvements successifs doivent être effectués sur des animaux différents dans toute la mesure du possible.
Le nombre minimal de prélèvements soumis à analyse pour la recherche de la maladie d'Aujeszky est établi en fonction, d'une part, de la taille et du statut vaccinal du cheptel, d'autre part, de l'intervalle retenu entre chaque dépistage.
Les protocoles autorisés sont fixés en annexe V, chapitres A et B, du présent arrêté.