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Article (Arrêté du 28 août 1996 relatif à la composition du dossier d'agrément prévu à l'article 43-1 du décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié)

Article (Arrêté du 28 août 1996 relatif à la composition du dossier d'agrément prévu à l'article 43-1 du décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié)

Art. 4. - Tous nouveaux éléments d'information pertinents relatifs à une aggravation des risques pour l'homme et l'environnement liés à l'utilisation confinée de l'(des) organisme(s) génétiquement modifié(s), dont l'exploitant aurait connaissance, doivent être portés à la connaissance du préfet.
Tout projet de modification de l'installation pouvant entraîner un changement notable des éléments du dossier d'agrément doit être,
préalablement à sa mise en oeuvre, porté à la connaissance du préfet, qui statuera dans les conditions prévues à l'article 43-1 (III) du décret du 21 septembre 1977 susvisé.