Article (Instruction du 1er mars 1996 relative à la gestion statutaire des coopérants du service national)
4.7. Missions hors du pays d'affectation
Les C.S.N. peuvent être envoyés, par leurs autorités, en mission,
c'est-à-dire dans le cadre de leurs activités professionnelles, dans leur pays d'affectation ou hors de celui-ci.
Si l'employeur d'un C.S.N. souhaite l'envoyer en mission hors du pays d'affectation, il doit en faire la demande au service intéressé de l'ambassade, c'est-à-dire à son autorité administrative, qui appréciera l'opportunité et les conditions de sécurité de cette mission. En cas d'acceptation, il délivrera à l'intéressé un ordre de mission correspondant aux lieu et durée de celle-ci. En même temps, il informera par télégramme diplomatique l'ambassade de France dans le pays où est prévue la mission.
Dans les pays de grande superficie, les autorités administratives peuvent appliquer cette procédure aux missions internes au pays.
Il est logique qu'étant donné la responsabilité qu'il assume l'Etat prenne toutes dispositions utiles pour limiter au maximum les risques que présente la circulation à l'étranger de plusieurs milliers de C.S.N. C'est pourquoi les missions doivent être contrôlées et correspondre aux stricts besoins clairement exposés par les employeurs au moment où ils en font la demande.
Pour toute mission hors du pays d'affectation dont la durée dépasserait la limite de quinze jours, un accord devra être demandé au B.C.S.N. Il convient d'éviter d'envoyer en mission un C.S.N. en métropole pendant les fêtes de fin d'année et pendant les mois de juillet et août.
Les ministères responsables du service de la coopération viennent de préciser par circulaires les conditions qu'ils fixent à l'exécution et au contrôle des missions de leurs C.S.N. dans le cadre défini ci-dessus.
Il s'agit :
Pour le ministère des affaires étrangères, du document no 15329 PLD/CSN du 4 décembre 1995 ;
Pour le ministère du commerce extérieur, du document no 1323/DREE II C du 1er décembre 1995 ;
Pour le ministère de l'économie et des finances, du document no 18763 DREE.1.A. du 6 février 1996 ;
Pour le ministère de la coopération, du document no 960 482 DAG/PPC du 2 février 1996.
Ces documents sont joints en annexe XVI.