Article (Arrêté du 10 juillet 1996 relatif à l'inscription au tableau de l'ordre des géomètres experts et à la déclaration préalable au titre de la libre prestation de services)
Art. 8. - Le conseil régional statue sur la demande du candidat ou des candidats associés conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi du 7 mai 1946 modifiée et de l'article 17 du décret du 31 mai 1996 susvisés.
Il peut entendre le candidat ou les candidats associés si son président le juge utile et dans tous les cas si le conseiller rapporteur a donné un avis défavorable.