Article (Arrêté du 27 août 1996 fixant les conditions d'admission en troisième année à    l'Ecole normale supérieure de Cachan)
 Art. 9. -  Les épreuves d'admissibilité consistent en :
      1. Une première sélection des candidats sur examen de leur dossier     universitaire, comprenant :
      a) Tous renseignements sur les études suivies à partir du baccalauréat et     tout élément permettant d'apprécier les contenus précis et les résultats de     la scolarité du second cycle universitaire, en particulier la liste des     questions traitées par le candidat dans chaque matière au cours des deux     dernières années de scolarité. Cette liste doit être certifiée exacte par le     président de l'université ou par le directeur de l'école d'ingénieur ou de     l'école supérieure de commerce dont il dépend ;
      b) Les attestations du président ou du directeur de l'école précisant le     contrôle des connaissances au cours de la scolarité effectuée par le candidat     depuis le baccalauréat et les examens subis avec l'indication de la mention     obtenue ;
      c) Une lettre de motivation comportant notamment le projet de formation du     candidat à l'Ecole normale supérieure de Cachan. Le candidat pourra joindre     tous éléments ou mémoires sur ses activités scientifiques antérieures.
      Ces dossiers seront examinés par un jury composé pour chaque concours, outre     le président et le vice-président, de cinq membres représentant les     disciplines fondamentales propres à chaque concours et participant aux jurys     des épreuves d'admission.
      2. Des épreuves écrites dites « de grande admissibilité », présentées par     les candidats retenus à l'issue de cette première sélection sur dossier, et     qui comportent :
      - des épreuves de spécialité correspondant aux disciplines majeures du     concours ;
      - une épreuve de français et de culture générale.
      Les épreuves sont notées de 0 à 20 et affectées des coefficients prévus aux     articles 12 à 20 ci-dessous.
      Ces épreuves sont organisées par l'Ecole normale supérieure de Cachan. Le     ministre chargé de l'enseignement supérieur peut, pour tout ou partie des     épreuves, désigner un centre d'examen de son choix.