Article (Arrêté du 1er août 1996 modifiant l'arrêté du 7 décembre 1993 portant    création d'une licence pour la pêche des crustacés dans les eaux sous    souveraineté ou juridiction française)
 Art. 4. -  L'article 4 de l'arrêté du 7 décembre 1993 susvisé est ainsi     rédigé :
      « Art. 4. -  Chaque titulaire de la licence est tenu de déclarer ses     captures aux autorités concernées et de fournir les informations minimales     pertinentes lorsque la détention d'un permis de pêche spécial est obligatoire     pour la pêche de certains crustacés au sens du règlement (CE) no 1627/94     susvisé.
      « Le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins définit     les informations minimales pertinentes que doit fournir tout demandeur et est     destinataire des informations relatives aux licences délivrées et à l'effort     de pêche développé ; il en effectue le décompte et s'assure de sa     compatibilité avec l'effort de pêche alloué à la France par la réglementation     communautaire. »