Article (Arrêté du 1er août 1996 modifiant l'arrêté du 7 décembre 1993 portant création d'une licence pour la pêche des crustacés dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française)
Art. 4. - L'article 4 de l'arrêté du 7 décembre 1993 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 4. - Chaque titulaire de la licence est tenu de déclarer ses captures aux autorités concernées et de fournir les informations minimales pertinentes lorsque la détention d'un permis de pêche spécial est obligatoire pour la pêche de certains crustacés au sens du règlement (CE) no 1627/94 susvisé.
« Le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins définit les informations minimales pertinentes que doit fournir tout demandeur et est destinataire des informations relatives aux licences délivrées et à l'effort de pêche développé ; il en effectue le décompte et s'assure de sa compatibilité avec l'effort de pêche alloué à la France par la réglementation communautaire. »