Article (Arrêté du 22 août 1996 relatif aux documents électoraux utilisés pour l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière autres que celles compétentes pour l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)
Art. 4. - Les délégués de liste pour le scrutin départemental déposent leur profession de foi à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales qui en adresse un jeu complet à tous les établissements du département.
Les délégués de liste pour le scrutin local qui ont une profession de foi propre à ce scrutin la remettent au directeur de l'établissement.
L'impression et la diffusion des professions de foi sont prises en charge par chaque établissement, y compris pour celles qui sont destinées au scrutin départemental. Dans les deux cas, les professions de foi doivent être remises à l'autorité compétente à une date compatible avec les délais nécessaires à leur impression.
Chaque délégué de liste doit pouvoir vérifier, quinze jours au moins avant la date du scrutin, le contenu et le nombre d'exemplaires de la profession de foi qu'il destine aux électeurs.