Article (Arrêté du 12 juillet 1996 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)
Article 150-1.06
Inspection renforcée de certains navires
1. En cas de motifs évidents justifiant une inspection détaillée d'un navire classé dans les catégories énumérées à l'annexe 150-1.A.5, l'inspecteur procède à une inspection renforcée.
2. L'annexe 150-1.A.5, point B, contient des lignes directrices, non obligatoires, concernant cette inspection renforcée.
3. Les navires visés au paragraphe 1 ne doivent être soumis qu'une fois à une inspection renforcée par l'une quelconque des autorités compétentes des Etats signataires du mémorandum d'entente durant une période de douze mois.
Toutefois, ces navires peuvent être soumis à l'inspection prévue aux paragraphes 1 et 2 de l'article 150-1.05.
4. Dans le cas des navires à passagers assurant des services réguliers à destination ou en provenance d'un port français, une inspection renforcée de chaque navire est effectuée par le centre de sécurité des navires concerné.
Lorsqu'un navire à passagers assure un tel service entre un port français et celui d'un autre Etat membre, l'autorité qui entreprend l'inspection renforcée est fixée après concertation entre le centre de sécurité des navires concerné et l'autorité compétente de l'autre Etat.