Article (Décret no 96-757 du 23 août 1996 relatif à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux militaires occupant certains emplois à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris)
Art. 2. - Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Elle ne peut être ni versée aux remplaçants occasionnels des titulaires ni se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par les militaires de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris exerçant des fonctions ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.