Article (LOI no 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville (1))
Art. 11. - I. - Le 3o de l'article 199 decies B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La condition de ressources n'est pas exigée lorsque le logement est situé dans une zone franche urbaine telle que définie au B du 3 de l'article 42 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. » II. - Les dispositions du I s'appliquent aux logements que le contribuable a acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement ou commencé de faire construire à compter du 1er janvier 1997 ainsi qu'aux souscriptions au capital de sociétés visées au deuxième alinéa de l'article 199 decies B du code général des impôts, réalisées à compter de cette même date.
III. - Les contribuables qui ont effectué un investissement avant le 1er janvier 1997 peuvent bénéficier d'une nouvelle réduction d'impôt dans les conditions prévues à l'article 199 decies B du code général des impôts pour les investissements réalisés à compter de cette date dans les zones franches urbaines telles que définies au B du 3 de l'article 42 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée.
Chapitre II
Dispositions relatives
aux exonérations de cotisations sociales