Article (LOI no 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville (1))
Art. 7. - I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1383 B ainsi rédigé :
« Art. 1383 B. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, à compter du 1er janvier 1997, les immeubles situés dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et affectés, au 1er janvier 1997, à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans, sous réserve que les conditions d'exercice de l'activité prévues aux premier et troisième alinéas du I quater de l'article 1466 A soient remplies.
« Pour les immeubles affectés, après le 1er janvier 1997, à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle, l'exonération prévue à l'alinéa précédent s'applique à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenue cette affectation, sous réserve que la condition d'effectif prévue au premier alinéa du I quater de l'article 1466 A soit remplie.
« L'exonération prévue aux premier et deuxième alinéas cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle.
« En cas de changement d'exploitant, l'exonération s'applique pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où est intervenu le changement.
« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou groupement de collectivités territoriales et ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun.
« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 A et celles prévues au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces deux régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable. » II. - L'article 1383 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 B et celles prévues au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces deux régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable. » III. - Dans les conditions prévues par la loi de finances, l'Etat compense, chaque année, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales ou leurs groupements dotés d'une fiscalité propre de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, mentionnée à l'article 1383 B du code général des impôts.
La compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant chaque année et pour chaque collectivité de l'exonération par le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties, appliqué en 1996 dans la collectivité ou le groupement.
IV. - Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.