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Article (Arrêté du 31 juillet 1996 modifiant l'arrêté du 29 juillet 1992 fixant les modalités d'organisation et de prise en compte des épreuves organisées sous forme d'un contrôle en cours de formation en établissement ou en centre de formation d'apprentis et en entreprise pour la délivrance des brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle)

Article (Arrêté du 31 juillet 1996 modifiant l'arrêté du 29 juillet 1992 fixant les modalités d'organisation et de prise en compte des épreuves organisées sous forme d'un contrôle en cours de formation en établissement ou en centre de formation d'apprentis et en entreprise pour la délivrance des brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle)

Art. 1er. - L'article 3 de l'arrêté du 29 juillet 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Pour les candidats autres qu'apprentis et conformément à l'article 8 du décret no 87-851 du 19 octobre 1987 modifié susvisé, une période de formation en entreprise ou, à titre dérogatoire, un stage en milieu professionnel, dont la durée est déterminée par le règlement particulier de chaque diplôme, est introduit dans la préparation aux brevets d'études professionnelles.
« Pour les candidats autres qu'apprentis et conformément à l'article 9 du décret no 87-852 du 19 octobre 1987 modifié susvisé, une période de formation en entreprise, dont la durée est déterminée par le règlement particulier de chaque diplôme, est introduite dans la préparation aux certificats d'aptitude professionnelle.
« La durée fixée pour les périodes de formation en entreprise ou les stages en milieu professionnel correspond au maximum au quart de la durée de formation.
« Préalablement au déroulement de la période de formation en entreprise ou du stage en milieu professionnel, les objectifs sont fixés par l'équipe pédagogique et les tuteurs de l'entreprise d'accueil sur la base du référentiel du diplôme.
« La période de formation en entreprise ou le stage en milieu professionnel doit obligatoirement faire l'objet d'une convention entre le chef de l'entreprise qui accueille les élèves et le chef de l'établissement scolaire où ces derniers sont scolarisés.
« La convention doit notamment :
« 1. Affirmer le statut scolaire des élèves suivant la formation en entreprise ou le stage en milieu professionnel ;
« 2. Affirmer la responsabilité pédagogique de l'établissement scolaire ;
« 3. Indiquer les modalités de couverture en matière d'accidents du travail et de responsabilité civile ;
« 4. Préciser les objectifs et les modalités de formation (durée,
calendrier et contenu des différentes séquences, conditions d'accueil de l'élève dans l'entreprise et, s'agissant de la période de formation en entreprise, modalités selon lesquelles est assurée la complémentarité entre la formation reçue en établissement et en entreprise) ;
« Pour la période de formation en entreprise, la convention doit en outre : « 5. Fixer les conditions d'intervention des professeurs ;
« 6. Fixer les modalités de la participation des professionnels à la formation des élèves ;
« 7. Prévoir les modalités de suivi et de l'évaluation de la formation. »