Article (Décret no 96-840 du 23 septembre 1996 relatif à la coordination de l'action de l'Etat à l'égard des professions libérales)
Art. 8. - La commission permanente de concertation est présidée par le délégué interministériel, qui transmet au ministre chargé des petites et moyennes entreprises le résultat de ses travaux. Elle se réunit sur convocation du délégué interministériel et arrête son règlement intérieur.
Le secrétariat de la commission permanente de concertation est assuré par le délégué interministériel.