Article (Arrêté du 16 octobre 1996 relatif aux formations conduisant aux diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire)
Art. 8. - Le conseil d'orientation et de formation propose au directeur assurant la direction administrative de la formation :
- l'agrément des établissements et organismes appelés à participer à la formation ;
- les modalités d'organisation et de fonctionnement de la formation.
Il établit chaque année un rapport sur la formation, qu'il remet au directeur indiqué ci-dessus ainsi qu'au président du Conseil national de la spécialisation vétérinaire.