Article (Arrêté du 16 octobre 1996 relatif aux formations conduisant aux diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire)
Art. 6. - Pour chaque diplôme, le programme de la formation est proposé par le conseil d'orientation et de formation de la spécialité concernée, et arrêté par le ministre après avis du Conseil national de la spécialisation vétérinaire.