Article (Arrêté du 23 septembre 1996 relatif au concours d'admission des élèves français à l'Ecole polytechnique)
Art. 39. - Pour chaque commission d'examen, le directeur du concours dresse la liste de classement des candidats examinés par cette commission. Cette liste est établie par ordre décroissant du total des points acquis par les candidats.
Entre candidats de la même commission ayant obtenu le même total de points, la priorité est attribuée à celui auquel a été accordé le moins de points de majoration au titre de l'article 37 ci-dessus et, en cas d'égalité, à celui qui a obtenu le plus fort total aux épreuves orales. S'il y a encore égalité, la priorité est donnée au candidat le plus âgé.
Ces listes sont soumises au jury d'admission. Celui-ci effectue les radiations éventuelles prévues à l'article 35.
Il dresse ensuite, pour chaque option, la liste par ordre de mérite des candidats restants : dans chaque option, cette liste est obtenue en classant ex aequo les candidats classés avec le même rang dans chaque commission d'examen. Le jury détermine les deux derniers candidats ex aequo de chaque option susceptibles d'être admis.
Lorsqu'il y a lieu de départager les ex aequo provenant des deux commissions d'examen d'une même option, la priorité est attribuée à celui auquel a été accordé le moins de points de majoration au titre de l'article 37 ci-dessus et, en cas d'égalité, à celui qui a obtenu le plus fort total aux épreuves écrites visées à l'article 36 ci-dessus. S'il y a encore égalité, la priorité est donnée au candidat le plus âgé.
Les candidats inscrits sur les listes dressées par le jury d'admission peuvent, sur leur demande, obtenir un certificat portant leur numéro de classement dans l'option qui les concerne.
TITRE V
ADMISSION