Article (Arrêté du 23 septembre 1996 relatif au concours d'admission des élèves français à l'Ecole polytechnique)
Art. 37. - Les majorations accordées dans les conditions ci-après comptent exclusivement pour déterminer, à la suite des épreuves orales, le rang de classement des candidats :
1o Présentation d'une langue vivante facultative : la note N obtenue intervient, si elle est supérieure à 10, pour donner au candidat un nombre de points supplémentaires égal à 4 x (N-10) ;
2o Baccalauréat ou diplôme admis en équivalence : les majorations de 50 et 30 points définis à l'article 19 ci-dessus sont remplacées respectivement,
dans les mêmes conditions, par des majorations de 120 et 80 points.