Article (Arrêté du 10 octobre 1996 relatif aux installations spécialisées d'incinération et aux installations de coïncinération de certains déchets industriels spéciaux)
Art. 27. - a) Conditions de fonctionnement des brûleurs d'appoint : les brûleurs d'appoint dont l'installation doit être équipée en application des dispositions de l'article 6 sont aussi utilisés dans les phases de démarrage et d'extinction afin d'assurer en permanence la température minimale susmentionnée tant que des déchets non brûlés se trouvent dans la chambre de combustion.
Lors de l'allumage et de l'extinction d'un four, ou lorsque la température des gaz de combustion tombe en dessous de la température fixée en application des dispositions de l'article 6, les brûleurs d'appoint ne sont pas alimentés par des combustibles pouvant provoquer des émissions plus importantes que celles qu'entraînerait la combustion de gazole, de gaz naturel ou de gaz liquide.
b) Conditions de l'alimentation en déchets aucun déchet n'est incinéré - en phase de mise en marche jusqu'à ce que la température d'incinération minimale requise soit atteinte ;
- chaque fois que la température est inférieure à la température d'incinération minimale requise ;
- lorsque les mesures en continu prévues à l'article 15 montrent qu'une valeur limite d'émission est dépassée en raison d'un dérèglement ou d'une défaillance des équipements de l'installation au-delà des limites fixées au c ci-dessous.
Dans le dernier cas, l'incinération de déchets ne peut être reprise qu'après accord de l'inspection des installations classées.
c) Indisponibilités : l'arrêté préfectoral d'autorisation fixe la durée maximale des arrêts, dérèglements ou défaillances techniques des installations d'incinération, de traitement ou de mesure des effluents aqueux et atmosphériques pendant lesquels les concentrations dans les rejets peuvent dépasser les valeurs limites fixées.
Cette durée ne peut excéder quatre heures sans interruption lorsque les mesures en continu prévues à l'article 15 montrent qu'une valeur limite de rejet à l'atmosphère est dépassée. La durée cumulée de fonctionnement sur une année dans de telles conditions doit être inférieure à soixante heures.
L'inspection des installations classées est prévenue dans les meilleurs délais du dépassement de ces limites.
La teneur en poussières des rejets atmosphériques ne doit en aucun cas dépasser 150 mg/m3, exprimée en moyenne sur une demi-heure. En outre, les valeurs limites d'émission fixées pour les substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur, exprimées en carbone organique total, en moyenne journalière et en moyenne sur une demi-heure, ne doivent pas être dépassées. Toutes les conditions relatives au niveau d'incinération à atteindre doivent être respectées.