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Article (Arrêté du 10 octobre 1996 relatif aux installations spécialisées d'incinération et aux installations de coïncinération de certains déchets industriels spéciaux)

Article (Arrêté du 10 octobre 1996 relatif aux installations spécialisées d'incinération et aux installations de coïncinération de certains déchets industriels spéciaux)

Art. 23. - L'exploitant doit être en mesure de justifier l'élimination de tous les déchets qu'il produit à l'inspection des installations classées.
Dans ce cadre, il justifiera à compter du 1er juillet 2002 le caractère ultime au sens de l'article 1er de la loi du 15 juillet 1975 modifiée des déchets issus de son activité qui sont déposés dans des installations de stockage.
L'exploitant doit tenir à la disposition de l'inspection des installations classées une caractérisation précise et une quantification de tous les déchets générés par ses activités. Le respect des valeurs limites éventuellement fixées, au titre de l'article 22, en ce qui concerne la fraction soluble et les teneurs en métaux lourds dans les lixiviats des déchets produits par l'installation, est vérifié.
L'exploitant tiendra en particulier une comptabilité précise des tonnages de résidus d'incinération produits, en distinguant notamment :
- les mâchefers ;
- les déchets de déferraillage des mâchefers ;
- les résidus d'épuration des fumées de l'incinération des déchets industriels spéciaux dont :
- poussières et cendres volantes d'électrofiltre ;
- cendres sous chaudière ;
- gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées ;
- déchets liquides aqueux de l'épuration des fumées et autres déchets liquides aqueux traités hors site ;
- déchets secs de l'épuration des fumées ;
- catalyseurs usés provenant par exemple de l'élimination des oxydes d'azote ;
- charbon actif usé provenant de l'épuration des gaz de fumées ;
- cendres sous cyclone d'incinérateur à lit fluidisé.
Il suit l'évolution des flux ainsi produits en fonction des quantités de déchets industriels spéciaux incinérés.
La teneur en carbone organique total des mâchefers est vérifiée au moins une fois par semaine et un plan de suivi de ce paramètre défini.

Chapitre V

Conditions d'admission des déchets incinérés