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Article (Arrêté du 25 juillet 1996 fixant la liste des titres et diplômes admis en équivalence pour tout ou partie de l'examen pour l'obtention du brevet de patron à la plaisance (Voile) et les conditions particulières d'obtention de ce brevet)

Article (Arrêté du 25 juillet 1996 fixant la liste des titres et diplômes admis en équivalence pour tout ou partie de l'examen pour l'obtention du brevet de patron à la plaisance (Voile) et les conditions particulières d'obtention de ce brevet)



Art. 2. - Les épreuves désignées dans les tableaux I et II sont celles figurant à l'article 4 de l'arrêté du 27 juin 1990 relatif à l'examen pour l'obtention du brevet de patron à la plaisance (Voile) à titre professionnel. Elles se déroulent dans les conditions définies par l'arrêté précité, à l'exception des dispositions suivantes :
Le total de points résultant de la somme des notes obtenues à des épreuves relevant d'une même partie de l'examen, affectées de leurs coefficients, et divisée par la somme des coefficients en jeu, constitue une note moyenne :
a) Les candidats dispensés de toutes les épreuves écrites et orales de l'examen (épreuves de la première partie) sont déclarés reçus à l'examen pour l'obtention du brevet de patron à la plaisance (Voile) s'ils obtiennent une note au moins égale à 10 à l'épreuve pratique en mer de navigation et manoeuvres ;
b) Les candidats dispensés de l'épreuve pratique en mer de navigation et manoeuvres sont déclarés reçus à l'examen pour l'obtention du brevet de patron à la plaisance (Voile) s'ils obtiennent une note moyenne au moins égale à 10, sans note éliminatoire, aux épreuves écrites et/ou orales (épreuves de la première partie) qu'ils doivent subir ;
c) Les candidats non dispensés d'épreuves de la première partie ainsi que de l'épreuve pratique en mer de navigation et manoeuvres :
- reçoivent un certificat d'admissibilité à la deuxième partie de l'examen s'ils obtiennent une note moyenne au moins égale à 10, sans note éliminatoire, aux épreuves écrites et/ou orales (épreuves de la première partie) qu'ils doivent subir ;
- sont déclarés reçus à l'examen pour l'obtention du brevet de patron à la plaisance (Voile) s'ils sont titulaires de ce certificat et obtiennent une note au moins égale à 10 à l'épreuve pratique en mer de navigation et manoeuvres.