Article (Décret no 96-830 du 13 septembre 1996 déterminant les règles et barèmes pour    la classification et l'évaluation des troubles de l'appareil génito-urinaire    et portant modification du guide-barème annexé au décret du 29 mai 1919    modifié déterminant les règles et barèmes pour la classification des    infirmités d'après leur gravité en vue de la concession des pensions    accordées par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de    la guerre)
 
    A N N E X E
    GUIDE-BAREME DES INVALIDITES
    TITRE XVIII
    APPAREIL GENITO-URINAIRE
    Chapitre Ier
    Principes généraux de l'expertise
      Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ne     permet l'indemnisation que des seules infirmités.
      Devant la constatation d'une albuminurie, c'est l'atteinte de la fonction     rénale qui doit être prise en compte.
      Les invalidités qui ne portent pas atteinte à la fonction rénale devront     être estimées à part.
      Le taux d'invalidité des infirmités génito-urinaires multiples sera calculé     conformément à l'article L. 14 du code, sauf en cas d'invalidité absolue de     l'une d'entre elles : tuberculose évolutive, insuffisance rénale terminale,
     tumeur maligne évolutive, qui permettra l'inscription en surpension des     infirmités supplémentaires, cela en application de l'article L. 16.
      Les pathologies spécifiques comme les affections cancéreuses ou la     tuberculose, qui font déjà l'objet d'une réglementation particulière, doivent     de ce fait être traitées de la manière suivante :
      - pour les affections cancéreuses : indemnisation à 100 % pendant la phase     évolutive, puis indemnisation des séquelles selon le présent guide-barème     lors des révisions triennales, à condition qu'elles puissent être appréciées     après le recul d'un an suivant l'arrêt du traitement ;
      - pour la tuberculose : indemnisation à 100 % pendant la phase évolutive, en     sachant que les critères modernes d'activité qui peuvent être retenus sont     actuellement les suivants : persistance de BK sous traitement, aux examens     répétés tous les six mois, ou aggravation des manifestations cliniques et/ou     radiologiques après six mois de traitement régulièrement conduit ; si, au     bout de trois ans, aucun critère d'activité ne peut être retenu, il sera     alors fait estimation des séquelles conformément au présent guide-barème.
    Chapitre II
    Indemnisation
    Section A
    Les insuffisances rénales chroniques
      La clairance de la créatinine endogène est utilisée pour l'appréciation de     l'importance de l'insuffisance rénale, aboutissement des néphropathies.
      On distinguera trois niveaux d'insuffisance rénale :
      a) Insuffisance rénale modérée :
      Clairance de la créatinine inférieure à 80 ml/mn et supérieure à 30 ml/mn :      Taux d'invalidité : 30 à 50 %.
      b) Insuffisance rénale sévère :
      Clairance de la créatinine inférieure à 30 ml/mn :
      Taux d'invalidité : 50 à 70 %.
      c) Insuffisance rénale totale :
      Elle nécessite une épuration extra-rénale. Le taux d'invalidité est fonction     de la technique et de la tolérance de l'épuration rénale :
      Taux d'invalidité : 100 %.
    Section B
    Les transplantations rénales et complications éventuelles
      Taux 100 % pendant trois ans.
      Après trois ans : 30 % si les résultats fonctionnels sont bons.
      S'il persiste une insuffisance rénale résiduelle : tenir compte des niveaux     d'insuffisance rénale.
      (Voir A. - « Insuffisances rénales chroniques ».)    
    Section C
    Pathologie concernant le rein
      Pyélonéphrite :
      Accident aigu sans séquelle : non indemnisable.
      Récidivante : fonction de l'insuffisance rénale.
      (Voir A. - « Insuffisances rénales chroniques ».)      Lithiase :
      Sans insuffisance rénale :
      - bien tolérée : 10 % ;
      - compliquée : 20 à 40 % si unilatérale ; 30 à 50 % si bilatérale ou rein     unique ;
      Avec insuffisance rénale :
      (Voir A. - « Insuffisances rénales chroniques ».)    
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                        Vous pouvez consulter le tableau                        dans le JO no 0222 du 22/09/96                        Page 14069  a 14071    
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    Section D
    Pathologie concernant la vessie
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    Section E
    Pathologie de l'urètre
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    Section F
    Pathologie intéressant l'appareil génital masculin
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      Nota. - Les troubles endocriniens et psychiatriques donnent lieu à     indemnisation séparée.
    Section G
    Pathologie intéressant l'appareil génital féminin
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