Article (Arrêté du 9 avril 1997 relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise)
Art. 3. - Le deuxième cycle des études universitaires prolonge et approfondit les formations sanctionnées par le diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'un niveau équivalent ou admis en dispense. Il prépare les étudiants à une insertion professionnelle ou à une poursuite d'études en troisième cycle de l'enseignement supérieur.
TITRE II
ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS