Article (Arrêté du 10 décembre 1996 relatif à la procédure d'intégration dans le corps des maîtres de conférences et dans le corps des professeurs des universités en application des dispositions des articles 40-5 et 58-4 du décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié)
Art. 6. - Chacun des dossiers destinés aux deux rapporteurs de la section compétente du Conseil national des universités comporte les documents suivants :
1o Un exemplaire de la notice individuelle curriculum vitae (annexe B) ;
2o Dans la limite de trois documents pour les maîtres de conférences et de cinq documents pour les professeurs, un exemplaire des travaux, ouvrages et articles figurant en annexe B ;
3o Une copie du rapport de soutenance du diplôme produit ou, à défaut, une attestation du chef d'établissement indiquant que ce rapport n'est pas disponible.
Les rapporteurs peuvent, lorsque les documents sont rédigés en langue étrangère, demander aux candidats qu'ils soient accompagnés d'une traduction en langue française.