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Article (Arrêté du 10 décembre 1996 relatif à la procédure d'intégration dans le corps des maîtres de conférences et dans le corps des professeurs des universités en application des dispositions des articles 40-5 et 58-4 du décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié)

Article (Arrêté du 10 décembre 1996 relatif à la procédure d'intégration dans le corps des maîtres de conférences et dans le corps des professeurs des universités en application des dispositions des articles 40-5 et 58-4 du décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié)

Art. 1er. - Les fonctionnaires et les magistrats placés en position de détachement dans le corps des maîtres de conférences ou dans le corps des professeurs des universités peuvent, à l'issue d'un délai de deux ans révolus à la date limite de dépôt des dossiers, solliciter leur intégration dans l'un de ces corps. A cet effet, ils établissent un dossier destiné au chef d'établissement affectataire de l'emploi postulé comprenant :
1o Une demande d'intégration, annexe C (1) ;
2o Une copie de l'arrêté de détachement et de l'arrêté de renouvellement s'il y a lieu ;
3o Une notice individuelle curriculum vitae, annexe B (1) ;
4o Les travaux, ouvrages, articles et réalisations comportant pour chacun d'entre eux le numéro figurant sur la notice individuelle ; le nom et l'adresse du candidat devront être portés sur chacun d'entre eux, ainsi que l'intitulé exact de l'emploi postulé (numéro de l'emploi, établissement,
section, profil).