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Article (Arrêté du 6 décembre 1996 fixant les modèles de statuts des unions ou fédérations d'organismes de sécurité sociale)

Article (Arrêté du 6 décembre 1996 fixant les modèles de statuts des unions ou fédérations d'organismes de sécurité sociale)



A N N E X E


MODELES DE STATUTS DES UNIONS

OU FEDERATIONS D'ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE


Chapitre Ier

Constitution et buts de l'union (ou de la fédération)


Article 1er


Il est constitué, conformément aux articles L. 216-1 à L. 216-3 du code de la sécurité sociale, une union (ou une fédération) entre les organismes désignés ci-dessous qui ont adhéré aux présents statuts.
L'union régionale des caisses d'assurance maladie peut être, à sa demande,
membre de l'union (ou de la fédération).
......................................................
......................................................
décision du conseil d'administration, en tout autre endroit de la même ville ou dans une autre ville.

Article 2


L'union (ou la fédération) a pour buts et pour missions communes, tout en conservant à chaque organisme son autonomie Indiquer les buts et/ou les missions communes que les organismes participants se proposent de poursuivre. ......................................................

Dispositions spécifiques aux unions et fédérations immobilières

Article 3


L'union (ou la fédération) a pour but, tout en conservant à chaque organisme son autonomie :
- de procéder à l'acquisition, à la construction, à l'aménagement d'immeubles nécessaires à leurs services ;
- de gérer lesdits immeubles, de répartir toutes les charges communes et de procéder à leur recouvrement auprès des organismes utilisateurs ;
- d'assurer, sur leur demande, tous services communs, sous réserve de l'obtention des autorisations administratives requises.

Dispositions spécifiques aux centres informatiques

Article 4


Le centre a pour but, tout en conservant à chaque organisme son autonomie et en respectant les décisions prises par les instances délibérantes de l'organisme national approuvées par les ministres de tutelle :
- d'assurer l'utilisation optimale de moyens informatiques pour l'exécution par priorité des tâches techniques, comptables et statistiques qui incombent aux organismes constituants et telles qu'elles sont définies par les textes en vigueur ;
- d'exécuter, sur demande des organismes constituants, les travaux annexes au bénéfice d'autres services ou établissement ;
- éventuellement, de procéder à l'étude, à la présentation et à la réalisation des projets ayant trait à l'utilisation et à l'implantation de matériel électronique, en liaison et en accord avec les organismes nationaux concernés.
L'ensemble des travaux confiés au centre doit être exécuté dans le cadre des modèles généraux de traitement prévus par les organismes nationaux ou avec leur accord.
Le centre pourra, en outre, exécuter à façon tous travaux demandés par des organismes de sécurité sociale en fonction de sa disponibilité. La facturation de ces travaux fera l'objet d'accords particuliers.
En contrepartie, les organismes constituants :
- adoptent les méthodes, les moyens et les imprimés retenus pour chaque catégorie d'organismes par les organismes nationaux ou avec leur accord ;
- veillent :
- à l'exécution correcte des décisions prises par le conseil d'administration et le comité de direction ;
- à la bonne qualité des documents de liaison transmis par les services ; - à l'observation des directives et instructions des organismes nationaux compétents.

Chapitre II

Administration


Section 1

Conseil d'administration


Composition du conseil d'administration

Article 5


L'union (ou la fédération) est administrée par un conseil d'administration composé en nombre égal de délégués des conseils d'administration de chacun des organismes adhérents choisis parmi les différentes catégories d'administrateurs ayant voix délibérative.
Au sein du conseil d'administration, le nombre de représentants des assurés sociaux est égal à celui des employeurs y compris, le cas échéant, des travailleurs indépendants.
Le nombre des membres du conseil d'administration ne peut excéder trente.
Lorsque le nombre d'organismes constituants est supérieur à quinze, chaque organisme désigne un représentant.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsque le nombre d'organismes constituants est impair et supérieur à quinze, le conseil d'administration de l'union (ou de la fédération) désigne un administrateur supplémentaire parmi les administrateurs des organismes adhérents, de manière à assurer la parité entre les représentants des assurés sociaux et ceux des employeurs.
Chaque organisme adhérent désigne autant de suppléants que de titulaires.
Dans le cas où le conseil d'administration désigne un administrateur titulaire supplémentaire, il désigne également un suppléant de la même catégorie.
Les suppléants peuvent relever d'une organisation différente à celle des titulaires mais doivent relever de la même catégorie d'administrateurs.

Rôle du conseil d'administration

Article 6


Le conseil d'administration a pour rôle de régler par ses délibérations les affaires de l'union (ou de la fédération) et celles qui lui ont été déléguées par les organismes adhérents et, notamment :
1o D'orienter et de contrôler l'activité de l'union (ou de la fédération) en se prononçant sur le ou les rapports qui lui sont soumis par le directeur ;
2o De contrôler l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires ainsi que l'exécution de ses propres délibérations ;
3o De voter les budgets de la gestion administrative et, le cas échéant, de l'action sanitaire et sociale, de la prévention et, le cas échéant, des établissements gérés par l'organisme ;
4o De voter, le cas échéant, les budgets d'opération en capital concernant les programmes d'investissements, de subventions ou de participations financières, dans les conditions fixées par l'article R. 121-1 du code de la sécurité sociale ;
5o D'arrêter les comptes annuels de l'organisme ;
6o De nommer, sous réserve de l'agrément, le directeur et l'agent comptable, et, sur la proposition du directeur, aux autres emplois de direction soumis à l'agrément ; toutefois, lorsque le directeur n'est pas un des agents de direction de l'un des organismes adhérents, celui-ci est nommé selon les modalités visées aux articles L. 217-3 à L. 217-5 du code de la sécurité sociale ;
7o De désigner, le cas échéant, les agents chargés de l'intérim des emplois de direction, sous réserve de leur agrément par l'autorité de tutelle ;
8o D'établir les statuts et le règlement intérieur de l'organisme ;
9o Pour les centres informatiques, de veiller à l'application des schémas directeurs et plan d'équipement nationaux et formuler aux organismes nationaux concernés toute proposition d'amélioration du fonctionnement des systèmes existants.
Le conseil d'administration peut constituer en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions, dans les mêmes conditions que celles définies à l'article R. 224-3 du code de la sécurité sociale.

Article 7


Le conseil d'administration de l'union (ou de la fédération) reçoit tous pouvoirs des conseils d'administration des organismes adhérents pour mener à bien les tâches qui sont dévolues à l'union (ou à la fédération) en application de l'article 2 des présents statuts.

Article 8


Le directeur et l'agent comptable de l'union (ou de la fédération) doivent être agents de direction des organismes adhérents. Ils ne peuvent appartenir au même organisme.
Le directeur représente l'union (ou la fédération) en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de l'union (ou de la fédération). Il décide des actions en justice à intenter au nom de l'union (ou de la fédération) dans les conditions fixées à l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale.
L'agent comptable reçoit délégation des agents comptables des organismes adhérents pour effectuer pour le compte de chaque organisme les opérations qui sont limitativement énumérées dans l'acte de délégation.
L'agent comptable doit se faire suppléer au sein de l'union (ou de la fédération) dans les conditions prévues à l'article D. 253-13 du code de la sécurité sociale.

Dispositions spécifiques aux centres informatiques

Article 9


Le directeur peut être agent de direction des organismes adhérents, sous réserve de l'accord du directeur de la Caisse nationale compétente.
Sous réserve des dispositions du 6o de l'article 6 des présents statuts, le conseil d'administration nomme, après avis du comité de direction, le directeur et l'agent comptable du centre, sous réserve de l'agrément.
L'agent comptable du centre est obligatoirement choisi parmi les agents comptables des organismes adhérents.

Statut des administrateurs

Article 10


Les administrateurs sont désignés pour la durée de leur mandat au sein du conseil d'administration des organismes constituants. Ils perdent leur mandat quand ils perdent la qualité qui a motivé leur désignation.
Les suppléants n'assistent aux séances qu'en l'absence des titulaires.
Les fonctions d'administrateur sont gratuites. Toutefois, les administrateurs ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Sont également remboursés aux employeurs des administrateurs salariés les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail, ainsi que les avantages et les charges sociales y afférents.
Les représentants des travailleurs indépendants peuvent percevoir des indemnités pour perte de leur gain, fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Convocation du conseil d'administration

Article 11


Le conseil se réunit chaque fois qu'il est convoqué par le président et au moins quatre fois par an.
La convocation est obligatoire quand elle est demandée par le tiers des membres du conseil ou par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

Article 12


En cas d'indisponibilité simultanée du président et du premier vice-président, le conseil d'administration peut être convoqué, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 11 ci-dessus, par le directeur de l'union (ou de la fédération).
Dans ce cas, la présidence de la réunion est assurée par un vice-président ou, à défaut, un administrateur désigné par le conseil.

Election du président, du premier vice-président

et du ou des vice-présidents

Article 13


Le président, le premier vice-président et le ou les vice-présidents sont élus pour la durée du mandat des administrateurs dans des conditions définies à l'article D. 231-24 du code de la sécurité sociale.
Le mandat du président est renouvelable une fois.
Le nombre de vice-présidents ne doit pas excéder trois.

Rôle du président et des vice-présidents

Article 14


Le président veille au bon fonctionnement de l'union (ou de la fédération) dans le respect des dispositions législatives et réglementaires.
Le président assure la présidence des réunions du conseil d'administration dont il assure l'ordre et la police.
Le ou les vice-présidents secondent le président dans toutes ses fonctions, dans les conditions prévues par le conseil d'administration. Le premier vice-président le remplace en cas d'empêchement.

Bureau

Article 15


Le conseil d'administration peut décider à la majorité des organismes adhérents de constituer un bureau dont il choisit les membres en son sein parmi les différentes catégories d'administrateurs. Le bureau comprend au plus douze membres dont le président, le premier vice-président et le ou les autres vice-présidents du conseil d'administration.
Au sein du bureau, le nombre de représentants des assurés sociaux est égal à celui des employeurs, y compris, le cas échéant, des travailleurs indépendants.
Les membres du bureau sont élus à bulletin secret pour la durée du mandat des administrateurs. Toute décision qui ne réunit pas l'unanimité des membres est renvoyée au conseil d'administration.

Délibérations du conseil d'administration

Article 16


Le conseil ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres ayant voix délibérative assistent à la séance.
Est nulle et non avenue toute décision prise dès lors que le quorum n'est plus atteint en cours de séance. Est nulle et non avenue toute décision prise au cours d'une réunion du conseil d'administration qui n'a pas fait l'objet d'une convocation régulière.
Les membres du conseil d'administration ne peuvent se faire représenter aux séances, hormis par un administrateur suppléant.
Toutefois, ils peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration.
Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
La délégation doit être donnée par écrit et être remise au président au début de la séance pour laquelle elle est donnée.
Cette délégation peut toutefois être remise en séance lorsqu'un administrateur doit quitter la réunion.
Les décisions sont prises à la majorité des voix.
La voix du président n'est pas prépondérante.
Le vote à bulletin secret est obligatoire en matière d'élection et sur toutes les questions lorsqu'il est demandé par un administrateur.
Le conseil peut entendre toute personne ou organisation utile à son action. Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant peut être entendu, sur sa demande, par le conseil d'administration.
Le directeur et l'agent comptable de l'union (ou de la fédération) et des organismes adhérents assistent de plein droit avec voix consultative aux séances du conseil d'administration et des commissions ayant reçu délégation d'attribution de celui-ci.
Le conseil d'administration peut, pour toute question qu'il jugera utile,
recueillir l'avis du comité de direction visé à l'article 23 des présents statuts.
Toute discussion politique, religieuse ou étrangère au but de l'union (ou de la fédération) est interdite dans les réunions du conseil d'administration.
Les difficultés qui ne pourront être réglées par le conseil d'administration seront soumises par le président aux organismes nationaux concernés.

Dispositions spécifiques aux statuts des unions

et fédérations immobilières

Article 17


Les projets et programmes immobiliers doivent au préalable être soumis à l'approbation des conseils d'administration des organismes adhérents et remplir les autorisations prévues aux articles R. 217-1 et R. 217-2 du code de la sécurité sociale.

Article 18


Lorsque l'opération immobilière est au stade de la passation des marchés de travaux ou de fournitures, il est fait application des dispositions de l'arrêté interministériel prévu à l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale.

Article 19


Chaque réunion du conseil d'administration donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal qui doit être paraphé par le président et par le premier vice-président.
Ces procès-verbaux sont reliés à la fin de chaque année.
Le procès-verbal est soumis, lors de la séance qui suit, à l'approbation du conseil d'administration.
Les procès-verbaux sont transmis, dans les conditions prévues à l'article R. 151-1 du code de la sécurité sociale, aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales ainsi qu'aux organismes nationaux concernés.

Article 20


Chaque année, le conseil d'administration adresse à tous les organismes constituants aux organismes nationaux concernés, ainsi qu'au directeur régional des affaires sanitaires et sociales un compte rendu des opérations de l'année.

Article 21


Le secrétariat administratif du conseil d'administration et du bureau est assuré par l'union (ou la fédération).

Section 2

Commission de contrôle


Article 22


Le contrôle du conseil d'administration sur l'agent comptable s'exerce dans les conditions fixées aux articles D. 253-64 et suivants du code de la sécurité sociale.

Section 3

Comité de direction


Article 23


Le directeur de l'union (ou de la fédération) est assisté d'un comité de direction, qui est composé du directeur (ou son représentant) et de l'agent comptable (ou son représentant) de chacun des organismes constituant l'union (ou la fédération).
Le comité de direction peut, de plus, comprendre toute personne qu'il estime compétente, siégeant avec voix consultative.
Le directeur de l'union (ou de la fédération), responsable du fonctionnement de l'union (ou de la fédération) devant le conseil d'administration, rend compte, au nom du comité de direction, au conseil d'administration de l'activité de l'union (ou de la fédération).

Article 24


Le comité de direction se réunit aussi souvent que les circonstances l'exigent, notamment à la demande du directeur de l'union (ou de la fédération), ou au moins quatre fois par an et, en tout état de cause, au moins un mois avant chaque réunion du conseil d'administration.
La réunion est de droit si la majorité des membres le demande ou, dans le cas d'un groupement limité à deux organismes, si l'un des directeurs le demande.

Article 25


Les décisions du comité de direction sont appliquées sous la responsabilité du directeur de l'union (ou de la fédération) et conformément aux dispositions de l'article R. 122-3 du code de la sécurité sociale.

Article 26


Le comité de direction est chargé d'aider la direction de l'union (ou de la fédération) à préparer les décisions soumises au conseil d'administration en apportant notamment tous avis techniques sur les projets de budgets de fonctionnement et d'investissements. Le comité de direction est également associé à la réalisation des buts (et missions communes) indiqués à l'article 2 des présents statuts. Dans ce cadre, le directeur de l'union (ou de la fédération), après avis du comité de direction, peut déléguer à un ou plusieurs organismes adhérents l'exécution de décisions du conseil d'administration.

Dispositions spécifiques aux centres informatiques

Article 27


Sont du ressort du comité de direction des centres informatiques :
- l'étude des applications techniques inhérentes aux divers travaux incombant au centre dans le cadre des modèles généraux de traitement approuvés par les organismes nationaux ;
- la mise en oeuvre des moyens propres à l'application des méthodes de travail ;
- l'étude des modalités de liaison entre les services utilisateurs et le centre ;
- l'établissement ou l'aménagement des plans de travail ;
- les propositions d'achat, de location, de transformation, de cession ou de vente de matériel à soumettre à l'accord des organismes nationaux ;
- l'étude des prix de revient et la facturation des services rendus.
Pour les études ou enquêtes préparatoires à l'examen des problèmes inscrits à son programme, le comité de direction peut créer des commissions techniques dont les membres seront désignés par lui.
Les commissions, dont les attributions seront limitées dans leur objet et dans le temps, devront présenter leurs rapports et leurs conclusions sous la forme et dans les délais prévus par le comité de direction.

Article 28


Les délibérations et les propositions du comité de direction font l'objet d'un procès-verbal qui est transmis à chacun des membres, ainsi qu'aux organismes nationaux concernés.

Article 29


Tout en conservant leur entière liberté en matière d'organisation interne,
les organismes constituants s'engagent, dans le but de normaliser et ainsi de donner le maximum d'efficacité aux décisions prises, à adopter les méthodes, les moyens et les imprimés proposés par le comité de direction.

Section 4

Fonctionnement de l'union (ou de la fédération)


Article 30


Le mobilier, le matériel et des prestations de tous ordres nécessaires au fonctionnement de l'union (ou de la fédération) pourront soit être fournis par les caisses constituantes, qui en sont alors propriétaires, soit être acquis par l'union (ou la fédération).
Il est établi un inventaire des locaux et des matériels affectés au fonctionnement de l'union (ou de la fédération).
Ce document sert de base à la détermination de la charge annuelle pour la rémunération ou l'amortissement des investissements.

Article 31


Le recrutement du personnel incombe au directeur de l'union (ou de la fédération).
Lors de la constitution de l'union (ou de la fédération), il sera fait appel, en priorité, aux agents des organismes constituants possédant les compétences requises pour les postes à pourvoir.

Chapitre III

Gestion financière. - Ressources


Article 32


La comptabilité de l'union (ou de la fédération) est tenue conformément aux dispositions des articles D. 253-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Dès la constitution de l'union (ou de la fédération), les organismes constituants participent aux dépenses, sauf les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales adhérentes ou clientes des centres informatiques du recouvrement ; ces dépenses sont réparties dans les conditions définies par les organismes nationaux concernés.
Les ressources de l'union (ou de la fédération) se composent :
a) D'apports initiaux des organismes constituants ;
b) De la rémunération des services rendus ;
c) Des contributions des organismes constituants ;
d) Des fonds ou dotations en provenance des organismes nationaux ;
e) Des dons et legs ;
f) D'une manière générale, de toutes les ressources diverses non contraires à la réglementation applicable aux organismes de sécurité sociale.
Ces ressources servent à couvrir tous les frais entraînés par le fonctionnement de l'administration de l'union (ou de la fédération) et nécessaires à la réalisation des buts (et missions communes) indiqués à l'article 2 des présents statuts.

Chapitre IV

Modification des statuts. - Dissolution


Article 33


Les statuts de l'union (ou de la fédération) pourront être modifiés sur la proposition du conseil d'administration, réuni à la demande de la moitié des organismes constituants.
Les modifications des statuts de l'union (ou de la fédération) sont communiquées aux organismes constituants et adoptées à la majorité absolue des organismes constituants de l'union, puis approuvées par l'autorité de tutelle, après avis des organismes nationaux concernés.

Article 34


La dissolution de l'union (ou de la fédération) ne peut être prononcée qu'après accord unanime des organismes constituants, et, pour les centres informatiques, des organismes nationaux concernés.
La dissolution de l'union (ou de la fédération) ne peut prendre effet qu'à la fin de l'exercice qui suit celui au cours duquel elle a été prononcée.
Après remboursement des prêts et libération des engagements de l'union (ou de la fédération), l'actif éventuel sera réparti entre les organismes constituant l'union (ou la fédération) au moment de sa dissolution, au prorata du montant de leurs participations financières, selon des modalités qui seront arrêtées par le conseil d'administration après avoir été soumises, pour les centres informatiques, aux organismes nationaux concernés.
Le président et l'agent comptable auront les pouvoirs nécessaires pour procéder aux opérations de liquidation sous la surveillance de la commission de contrôle et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.