Article (Décret du 5 décembre 1996 relatif aux vins de pays d'Hauterive)
Art. 3. - Pour la campagne 1996 et les deux campagnes qui suivent, les mentions citées ci-après peuvent compléter la dénomination « Vin de pays d'Hauterive » :
La mention « Val d'Orbieu » pour les vins issus de raisins récoltés sur les communes de : Camplong-d'Aude, Canet, Lagrasse, Névian, Montredon,
Ribaute, Saint-André-de-Roquelongue, Bizanet, Raissac-d'Aude, Villedaigne,
Saint-Pierre-des-Champs, Narbonne (sections cadastrales KW, KX, KY, KZ, LM,
LN, G6, G7), Montséret (section cadastrale A3), Boutenac ;
La mention « Coteaux du Termenès » pour les vins issus de raisins récoltés sur les communes de : Villerouge-Termenès, Félines-Termenès, Laroque-de-Fa,
Soulatgé, Termes, Vignevieille, Lairière, Montjoi, Lanet ;
La mention « Côtes de Lézignan » pour les vins issus de raisins récoltés sur les communes de : Lézignan, Conilhac-Corbières, Luc-sur-Orbieu, Escales, Montbrun, Cruscades, Argens et Boutenac.
L'indication sur l'étiquetage des mentions complémentaires précitées est faite en caractères dont la hauteur ne peut dépasser les deux tiers de la hauteur des caractères de la dénomination « Vin de pays d'Hauterive ».