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Article (Arrêté du 22 novembre 1996 relatif à la construction et au contrôle des analyseurs de gaz d'échappement des moteurs)

Article (Arrêté du 22 novembre 1996 relatif à la construction et au contrôle des analyseurs de gaz d'échappement des moteurs)

Art. 12. - Conformément aux dispositions de l'article 16 du décret du 6 mai 1988 susvisé, sont dispensés de la vérification primitive les instruments légalement fabriqués et commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui ont fait l'objet dans cet autre Etat d'une vérification présentant des garanties équivalentes à la vérification primitive ci-dessus définie.

TITRE IV

REPARATION PAR UN REPARATEUR AGREE