Article (Arrêté du 1er août 1996 modifiant l'arrêté du 16 décembre 1987 portant autorisation d'établissement et d'exploitation d'un service de radiotéléphonie publique)
A N N E X E
AVENANT No 3 AU CAHIER DES CHARGES ANNEXE A L'ARRETE DU 16 DECEMBRE 1987 PORTANT AUTORISATION D'ETABLISSEMENT ET D'EXPLOITATION D'UN SERVICE DE RADIOTELEPHONIE PUBLIQUE
I. - Chapitre Ier
Un alinéa est ajouté au paragraphe 1 comme suit :
« A compter du 1er octobre 1996, les dispositions prévues aux précédents alinéas sont remplacées par les suivantes :
« Le service de radiotéléphonie publique exploité par le titulaire de l'autorisation permet à des postes radiotéléphoniques, lorsqu'ils sont dans la zone de couverture du système, d'établir des communications téléphoniques avec l'ensemble des abonnés au réseau téléphonique commuté public national (R.T.C.P.), avec l'ensemble des abonnés accessibles aux abonnés du R.T.C.P., avec l'ensemble des abonnés au service, ainsi qu'avec l'ensemble des abonnés aux réseaux étrangers accessibles aux abonnés au R.T.C.P. (sous réserve des restrictions éventuelles d'acheminement du poste demandeur ou demandé). De la même façon, un poste de ce réseau de radiotéléphonie publique est accessible à l'ensemble des abonnés aux réseaux téléphoniques commutés national et international (sous réserve des restrictions éventuelles d'acheminement du poste demandeur ou demandé). Les appels de groupe généralisés ne sont pas autorisés. »
II. - Chapitre X
Redevances pour utilisation des fréquences
Un chapitre X est créé :
« Chapitre X
« Redevances pour utilisation des fréquences
« Jusqu'au 30 septembre 1996, l'exploitant acquitte une contribution pour assignation des fréquences radioélectriques fixée à 246 000 F par an pour deux fois 2,05 MHz disponibles sur le territoire métropolitain. Cette disponibilité s'entend sous réserve des contraintes de coordination aux frontières.
« A partir du 1er octobre 1996, l'exploitant acquitte, au titre de l'utilisation du spectre radioélectrique, au 1er janvier de chaque année, la somme de 37 500 F par canal duplex de 12,5 kHz tel que défini au paragraphe 1 du chapitre IV, disponible sur le territoire métropolitain. Cette disponibilité s'entend sous réserve des contraintes de coordination aux frontières. »