Article (Circulaire du 1er septembre 1996 relative aux déclarations de situation patrimoniale de certains élus ou des titulaires de certaines fonctions)
2. La mise en oeuvre des sanctions éventuelles
La commission pour la transparence financière de la vie politique informe les « autorités compétentes » en cas de non-respect des obligations des personnes assujetties à déclaration de leur patrimoine, conformément au premier alinéa du II de l'article 3 de la loi du 11 mars 1988 modifiée.
La liste de ces autorités a été fixée par l'article 2 du décret no 96-763 du 1er septembre 1996. Il s'agit des autorités auxquelles incombe, le cas échéant, l'application des sanctions prévues par la loi.
Ces autorités mettront donc en oeuvre, dès lors que la commission aura constaté le non-respect de l'obligation de déclaration, les procédures nécessaires à l'application des sanctions. Celles-ci étant encourues de plein droit, les autorités administratives ne disposent d'aucun pouvoir d'appréciation pour donner suite aux informations fournies par la commission. a) S'agissant des différentes catégories d'élus, la sanction est l'inéligibilité pour une durée d'un an. Survenant par hypothèse en cours de mandat, elle implique que soit prononcée la démission d'office de l'intéressé :
- dans le cas d'un représentant au Parlement européen, cette démission est constatée par décret conformément au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée ;
- dans le cas des élus des collectivités territoriales de la métropole, la démission d'office est prononcée après que le ministre de l'intérieur a avisé le préfet compétent. Celui-ci déclare donc immédiatement démissionnaire le maire ou l'adjoint au maire (art. L. 230 [4o] et L. 236 du code électoral),
le président du conseil régional ou le conseiller régional (art. L. 340 [3o] et L. 341 du code électoral), le président de l'Assemblée de Corse, le président du conseil exécutif de Corse ou le membre de ce conseil (art. L.
367 du code électoral) ;
- dans le cas d'un président de conseil général ou d'un conseiller général, le préfet, avisé par le ministre de l'intérieur, saisit le conseil général afin que cette assemblée prononce la démission d'office (art. L. 195 [dernier alinéa] et L. 205 du code électoral) ;
- dans le cas d'un président élu de groupement de communes, le préfet, avisé par le ministre de l'intérieur, saisit le tribunal administratif afin que cette juridiction prononce la démission d'office, conformément au V de l'article 5 de la loi du 11 mars 1988 modifiée ;
- dans le cas des élus et des membres des exécutifs des collectivités territoriales d'outre-mer, la démission d'office est prononcée, mutatis mutandis, après que le ministre de l'outre-mer a avisé les représentants de l'Etat dans les collectivités concernées.
b) S'agissant des dirigeants d'organismes publics, la sanction est la nullité de la nomination de l'intéressé. Cette nullité fait l'objet d'une information de la part du ministre compétent. Quatre ministres sont concernés :
- le ministre de l'intérieur informe le préfet compétent de la nullité de la nomination du dirigeant de société d'économie mixte locale ayant son siège en métropole. Le préfet en avise le dirigeant en cause et saisit les organes sociaux concernés afin qu'il soit procédé au remplacement du dirigeant défaillant ;
- le ministre de l'outre-mer informe le représentant de l'Etat compétent de la nullité de la nomination du dirigeant de société d'économie mixte locale ayant son siège dans une collectivité territoriale d'outre-mer. Le représentant de l'Etat en avise le dirigeant en cause et saisit les organes sociaux concernés afin qu'il soit procédé au remplacement du dirigeant défaillant ;
- le ministre chargé du logement informe le dirigeant d'un organisme public d'habitations à loyer modéré et le représentant de l'Etat territorialement compétent de la nullité de la nomination. Le représentant de l'Etat saisit les organes sociaux concernés afin qu'il soit procédé au remplacement du dirigeant défaillant ;
- le ministre de l'économie et des finances informe le dirigeant d'une entreprise nationale ou d'un établissement public national à caractère industriel et commercial ou d'une société d'économie mixte autre que locale de la nullité de sa nomination. Il saisit dans le même temps les organes sociaux concernés afin qu'il soit procédé au remplacement du dirigeant défaillant.
Je vous invite à assurer la plus large diffusion de ces instructions aux élus et dirigeants concernés ainsi qu'à tous les organismes sociaux ou professionnels qu'il vous paraîtra opportun de saisir. S'il y a lieu, vous pourrez accompagner la présente circulaire d'instructions propres à vos départements ministériels.