Article (Arrêté du 14 août 1996 fixant les règles de compétence de la commission des marchés d'Electricité de France)
Art. 2. - Doivent être soumis à l'avis préalable de la commission des marchés d'Electricité de France les avenants aux marchés de travaux et de fournitures (hors combustibles) passés par Electricité de France entrant dans les catégories suivantes :
1o Avenants à des marchés initialement soumis à l'examen de la commission,
dont le montant majoré algébriquement des montants des avenants antérieurs éventuels qui n'auraient pas été soumis à l'examen de la commission majore d'au moins 10 p. 100 le montant du marché initial ou est au moins égal à 10 millions de francs ;
2o Avenants à des marchés non examinés par la commission ayant pour effet de porter le montant rectifié des marchés initiaux au-delà de la limite du seuil de compétence définis à l'article 1er ;
3o Avenants à des marchés de travaux antérieurement soumis à l'examen de la commission substituant aux « prix de bordereau » examinés par la commission de nouveaux prix portant sur une masse estimée de travaux dont le montant est supérieur à 25 p. 100 du montant total des travaux estimé par le marché initial ou ses avenants antérieurs.