Art. 11. - I. - Il est inséré, à l'article 16 du décret du 24 mars 1988 susvisé, un quatrième et un cinquième alinéa ainsi rédigés :
« La dotation globale de financement attribuée aux centres d'hébergement et de réinsertion sociale est arrêtée par le préfet en fonction du ou des publics accueillis, des activités mises en oeuvre et des modalités de prise en charge de ces publics.
Elle couvre la totalité des charges d'exploitation du budget principal des centres et, le cas échéant, du ou de leurs budgets annexes, diminués des produits autres que ceux de ladite dotation et après incorporation des résultats telle que prévue à l'article 12 ci-dessus. »
II. - A l'article 17 du décret du 24 mars 1988, les mots : « établissements mentionnés au 1o et au 4o de l'article 1er » sont remplacés par les mots : « centres d'aide par le travail et aux établissements mentionnés au 5o de l'article 1er ».