Art. 9. - A titre transitoire, pour l'année 2001, le premier versement de la rente concernera la totalité de la période éligible depuis le 1er janvier 2001 dès lors que la demande aura été présentée avant le 1er janvier 2002.
En cas de décès, au cours de la période transitoire, d'une personne éligible à la rente et qui n'aurait pas fait de demande, les versements de la rente qui lui revenaient peuvent être payés à ses ayants droit auxquels il appartient de faire cette demande avant le 1er janvier 2002.