Article (Arrêté du 3 mai 1996 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation)
Art. 11. - La phase d'admission est constituée d'une ou plusieurs épreuves notées de 0 à 20 et affectées de coefficients. Est éliminatoire toute note inférieure à 5 à l'une des épreuves d'admission avant l'application du coefficient s'y rapportant. A l'issue de la phase d'admission, le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite. Cet ordre est fixé en fonction du total des points obtenus par les candidats à l'ensemble des épreuves d'admission et d'admissibilité, après application des coefficients correspondants, en tenant compte, le cas échéant, des points obtenus au-dessus de la moyenne à l'épreuve facultative.
Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de points, la priorité est donnée à ceux qui ont obtenu la note la plus élevée :
Pour le recrutement des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études : à l'épreuve d'entretien avec le jury ;
Pour le recrutement des assistants ingénieurs et des techniciens : à l'épreuve orale de la phase d'admission ;
Pour le recrutement des adjoints techniques et des agents techniques : à l'épreuve professionnelle de la phase d'admission.