Article (Décret no 96-387 du 9 mai 1996 portant création d'un observatoire interministériel sur les sectes)
Art. 8. - L'observatoire peut charger certains de ses membres d'étudier des questions particulières. Il peut consulter ou inviter à ses séances ou aux groupes de travail créés par lui des représentants de l'administration ou des associations et des personnalités qualifiées dont l'audition lui paraît utile.