Art. 19. - Lorsqu'il résulte des constatations faites par un agent chargé de la surveillance des équipements sous pression transportables qu'un tel équipement, bien que correctement entretenu et affecté à l'usage auquel il est destiné et portant un marquage tel que défini au titre III du présent décret, risque de compromettre, au cours de son transport ou de son utilisation, la santé ou la sécurité des personnes, des animaux domestiques ou des biens, le ministre compétent peut, après avis de la commission centrale des appareils à pression ou de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses selon le cas, interdire la mise sur le marché, le transport ou l'utilisation de tous les équipements présentant les mêmes caractéristiques, même s'ils ne contreviennent pas aux règlements en vigueur.
Le fabricant ou l'importateur sont, préalablement à la décision du ministre, mis à même de produire leurs observations. Ils sont informés des voies de recours dont ils disposent en vertu de la législation en vigueur ainsi que des délais d'introduction de ces recours.
Le ministre concerné peut prescrire toute condition de construction, de vérification, d'entretien ou d'utilisation de ces équipements en vue de remédier au danger constaté.
Le fabricant ou l'importateur sont tenus de prendre toutes dispositions en leur pouvoir pour informer les utilisateurs des équipements, et notamment prendre en charge les actions de publicité qui peuvent être prescrites.
Lorsqu'il s'agit du marquage mentionné à l'article 10, la Commission européenne est informée de la décision et de ses motifs.