Article (Décret no 96-613 du 9 juillet 1996 portant création de la réserve naturelle de la baie de l'Aiguillon (Vendée))
Art. 21. - Il est interdit aux aéronefs motopropulsés de survoler la réserve naturelle à une hauteur du sol inférieure à 300 mètres.
Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs d'Etat en nécessité de service, aux opérations de police, de sauvetage ou de gestion de la réserve naturelle.